La date choisie se situe en définitive certes huit mois après la réception de l’affaire, mais il s’agit là d’un délai approprié au traitement et à l’examen de la cause dont les infractions reprochées au prévenu sont nombreuses et diverses. La procédure impliquait en outre de nombreuses parties plaignantes. Finalement, il sied de rappeler que le prévenu était en exécution anticipée de peine depuis le 3 septembre 2019, soit avant son renvoi devant le Tribunal pénal. Celui-ci ayant fait preuve de la diligence qui s’imposait, rien ne justifie en l’espèce une réduction de la peine.