11.2. Excepté l’infraction de vol par métier, commise du 23 juillet 2018 à mai 2019, toutes les autres infractions ont été commises en mai 2019. Le prévenu a en outre fait l’objet d’une condamnation le 27 juillet 2018 et d’une autre en avril 2020 (T.122). Toutefois, dès lors que le vol par métier est retenu, et que le dernier acte date du 30 mai 2019, soit postérieurement à la condamnation de juillet 2018, seule celle d’avril 2020 à une peine privative de liberté de 5 jours justifie l’application des règles sur le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP).