1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Selon la jurisprudence constante du tribunal et la majorité de la doctrine, l’infraction la plus grave au sens de l’art. 49 al. 1 CP est celle menacée de la peine la plus grave et non pas celle qui, au vu des circonstances du cas concret, présente le degré de culpabilité le plus élevé. Il importe de distinguer entre l’hypothèse où la peine de base contient l’infraction la plus grave et celle où ce sont les nouveaux actes à juger qui la contiennent.