L’élément subjectif faisant ainsi défaut, le prévenu doit être libéré de cette prévention. La question de savoir si, en empêchant la plaignante de verrouiller la porte de son appartement, il ne l’a pas restreinte dans sa liberté de mouvement, peut rester ouverte, attendu que le prévenu n’a pas été renvoyé pour ces faits.