On ne saurait ainsi en déduire que le prévenu a, en emportant le téléphone de la plaignante, voulu restreindre sa liberté d’action, respectivement l’empêcher de téléphoner à quelqu’un. Finalement, même s’il est établi qu’il a emporté les clefs de la plaignante, on ne saurait retenir que le prévenu a voulu enfermer la plaignante, respectivement lui faire croire que tel était le cas (cf. consid. 3.4.3 ci-dessus). La Cour retient en effet sur cette question, le doute devant profiter au prévenu, qu’il souhaitait au contraire empêcher la plaignante de verrouiller la porte après son départ et l’empêcher, lui, de rentrer.