8.2. L’art. 183 CP punit celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, ou qui aura enlevé une personne en usant de violence, de ruse ou de menace. Lorsque la séquestration ou l’enlèvement est commis par un moyen qui remplit les conditions d’une autre infraction, par exemple parce que l’auteur a utilisé, comme moyen, la menace ou la contrainte, il y a concours imparfait et l’art. 183 CP est seul applicable. Un concours réel est en revanche donné si la contrainte va au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les conditions de l’art.