Les paroles proférées étaient manifestement de nature à provoquer un sentiment de peur. Elles ne sauraient s’interpréter littéralement et si le prévenu n’a pas mis sa menace à exécution, il s’en est toutefois pris ensuite physiquement à la plaignante et lui a laissé des séquelles visibles sur son corps. Son amie a confirmé qu’elle avait peur du prévenu. La culpabilité du prévenu pour l’infraction à l’art. 180 al. 1 et 2 CP doit ainsi être confirmée. 8. Les infractions de séquestration et contrainte sont également contestées.