7.2. Subjectivement, l’auteur doit avoir eu l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit. Il faut ainsi que l’intéressé ait conscience que son attitude est objectivement de nature à susciter la crainte. L’intention est réalisée même si l’auteur n’envisage pas de mettre sa menace à exécution, mais qu’il sait que la victime la prendra au sérieux (STOUDMANN, CR/CP II, op. cit., art. 180 CP ch. 19 et les références citées).