Il ne peut être question que de tentative tant que la menace n’est pas parvenue à la connaissance de la victime, ou lorsque, malgré l’intention de l’auteur, la menace n’a pas eu pour effet d’alarmer ou d’effrayer la victime, par exemple parce que celle-.ci a cru – à tort ou à raison – que l’auteur ne mettrait pas sa menace à exécution (STOUDMANN, CR/CP II, op. cit., art. 180 CP ch. 18 et les références citées ; Petit commentaire, Code pénal, 2017 [PC/CP], art. 180 CP ch. 16 et les références citées.).