L’art. 180 CP consacre une infraction de résultat. Celle-ci n’est consommée que lorsque la victime a été alarmée ou effrayée. Il ne suffit donc pas que le destinataire de la menace se soit senti menacé, s’il n’a pas conçu de crainte. Par contre, il n’est pas requis que le lésé ait été totalement décontenancé ou paralysé par la peur : il suffit qu’il ait été atteint dans son sentiment de sécurité (STOUDMANN, CR/CP II, op. cit., art. 180 CP ch. 17).