Finalement, la coupure au bras causée lors de l’épisode du couteau doit être qualifiée de lésion corporelle simple, étant admis que les infractions de mise en danger de la vie d’autrui entre en concours avec celle de lésions corporelles simples (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, n° 36 ad art. 129 n 36). 7. Le prévenu conteste sa culpabilité pour l’infraction de menaces. 7.1. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.