Quant au 15 mai 2019, s’agissant des lésions corporelles ou voies de fait, il est établi que le prévenu a donné une gifle et un coup de poing à l’oreille gauche de la plaignante et lui a jeté une cigarette dans les cheveux. La force du coup de poing donné ne ressort pas des éléments au dossier. Le rapport médical effectué suite à la consultation du 15 mai 2019 ne traite pas spécifiquement de ces faits, mais essentiellement, si ce n’est exclusivement, des séquelles des faits du 13 mai 2019 (cf. G.4.6).