prestations de l’aide sociale (cf. not. E.4.2) et ces gains lui permettaient, selon ses déclarations, d’acheter de la nourriture (E.9.3) et servaient également vraisemblablement à lui assurer sa consommation de stupéfiants, le prévenu ayant en effet admis en consommer. Dans ces circonstances, les conditions du vol par métier sont remplies, étant admis que le prévenu a commis des vols de manière régulière durant près d’une année de manière à lui procurer des revenus accessoires pour satisfaire ses besoins en nourriture, respectivement en stupéfiants. Le jugement de première instance doit ainsi être confirmé.