3 ; PAPAUX, in Commentaire romand, CP II, 2017, n° 67 ad art. 139 CP). Il n'est pas nécessaire que ses agissements constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent, l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires, ni gain importants (TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid.