Comme vu ci-dessus, les faits sont dans l’ensemble admis par le prévenu. S’agissant des coups de poings, la Cour peine à comprendre pour quelle raison la plaignante aurait ajouté cet élément à son discours. Les faits commis et admis par le prévenu sont déjà suffisamment graves et répréhensibles en soi sans qu’il soit nécessaire pour la plaignante de les aggraver avec des coups de poing en sus des gifles et coups de pied.