S’agissant des faits commis au préjudice de la plaignante, trois complexes de faits sont reprochés au prévenu : ceux du 13 mai 2019 à U2.________, ceux du 15 mai à U2.________ et U8.________ et l’épisode du couteau du mois de mai 2019. Le prévenu admet dans l’ensemble les faits tels que décrits par la plaignante s’agissant des faits des 13 et 15 mai, sous réserve des coups de poing et de l’avoir cognée contre la porte. Il conteste l’intégralité des faits dits de l’épisode du couteau.