Ces faits sont suffisants aux yeux de la Cour pour appréhender la circonstance aggravante du métier. Ils permettent en effet sans aucun doute d’examiner si, au vu du temps et des moyens que le prévenu a consacré à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, le prévenu a exercé son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Le grief du prévenu doit être rejeté. 4. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).