En l’espèce, le mandataire du prévenu a reçu le jugement motivé le 7 octobre 2020 (T.239), si bien que le délai de recours arrivait à échéance le 19 octobre (art. 90 CPP). Le recours (au sens large) déposé le 26 octobre 2020 est donc irrecevable sur ce point. 2. La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).