Il y a en premier lieu de relever que le prévenu n’a pas la qualité pour recourir en vue d’augmenter une indemnité jugée trop basse et qu’il appartient à l’avocat d’office d’agir en son nom propre (cf. not. TF 6B_40/2020 du 17 août 2020 consid. 4, 6B_7/2018 du 17 octobre 2018 consid. 7.3). Le « recours » est de plus tardif.