{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2020-35_2021-02-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_35", "Checksum": "df53a981ea9fbe8fb358bb2c1c073691"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "b2d3a0f8aae653d19fffb8a706f1894d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35\nRegeste:\nVol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels\n\n17.\n17.1. Au vu de l'issue du présent litige, respectivement de la confirmation pour l'essentiel\ndu jugement de première instance, il n'y a pas lieu de s'écarter du sort des frais et\ndépens arrêté par le Tribunal pénal (art. 428 al. 3 CPP). L’infraction de lésions\ncorporelles simples a certes été abandonnée, mais au profit de celle de voies de fait.\nQuant à l’infraction de contrainte, si la tentative a été admise, il n’en reste pas moins\nque la culpabilité du prévenu est confirmée. Finalement, le prévenu est libéré de\nl’infraction de séquestration, sans que cette infraction n’ait occasionné toutefois de\nfrais particuliers dès lors qu’elle s’inscrit dans le complexe de faits du 13 mai 2019\nayant abouti à la condamnation du prévenu pour d’autres infractions.\n\n17.2. S'agissant des frais de deuxième instance, ils sont mis à la charge des parties dans\nla mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).\n36\n\nEn l’espèce, le prévenu obtient très partiellement gain de cause, étant libéré d’une\ninfraction (sur 12), l’infraction de lésions corporelles simples ayant été requalifiée en\nsa faveur et la tentative ayant été retenue pour les infractions de contrainte. Sa peine\ns’est vue légèrement diminuée en conséquence. Le Ministère public, qui avait conclu\nà la confirmation du jugement de première instance, succombe sur les points\nsusmentionnés. La plaignante, qui avait conclu à la confirmation du jugement de\npremière instance s’agissant des infractions commises à son encontre, succombe\négalement partiellement.\n\nAu vu de ce qui précède, il appartient au prévenu de supporter les 8/10 des frais de\nseconde instance, 1/10 doit être laissé à la charge de l’Etat et le 1/10 restant doit être\nmis à la charge de la partie plaignante.\n\nLes honoraires du mandataire d'office et du conseil juridique gratuit sont indemnisés\nconformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61 ;\ncf. art. 135 et 138 CPP), respectivement aux notes d'honoraires produites, étant\nrelevé que les parties ne sauraient prétendre à une indemnité de dépens (ATF 138\nIV 205 ; TF 6B_234/2013). Le mandat du conseil juridique gratuit de la partie\nplaignante ayant été révoqué le 22 janvier 2021, seule l’activité du mandataire jusqu’à\nla notification de ladite décision donne lieu à taxation dans le cadre du mandat\nd’office.\n\nLes frais de défense d’office des parties font partie des débours (art. 422 al. 2 CPP)\net sont supportés par les parties dans les mêmes proportions que fixées ci-dessus,\nsous réserve de ce qui suit. En effet, si le prévenu est astreint à supporter les frais de\ndéfense d’office du conseil juridique gratuit de la plaignante (art. 135 al. 4 CPP qui\ns'applique par analogie à la partie plaignante par renvoi de l'art. 138 CPP), tel n’est\npas le cas dans le sens inverse (ATF 145 IV 90). L’indemnité du défenseur d’office\ndu prévenu, qui devrait en principe être inclus dans le 1/10 des frais judiciaires mis à\ncharge de la plaignante, doit ainsi être laissée à la charge de l’Etat.\n\nFinalement, la partie plaignante a requis une indemnité au sens de l’art. 433 CPP et\na produit une note d’honoraires dont l’activité de son conseil s’étend du 7 octobre\n2020 au 25 janvier 2021. Cette activité, comprise dans le cadre du mandat d’office\nconformément à ce qui précède, ne donne toutefois pas lieu à indemnité au sens de\nl’art. 433 CPP (TF 6B_1292_2016 du 2 octobre 2017 consid. 3.1). Pour son activité\npostérieure au 25 janvier 2021, la partie plaignante, assistée d’un avocat, n’a ni\nchiffré, ni justifié ses prétentions ; la Cour pénale n'entre dès lors pas en matière sur\nla demande.\n37\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR PÉNALE\n\naprès avoir délibéré et voté à huis clos\n\nconstate\nque le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :\n\nclasse\nla procédure dirigée contre A.________ pour les préventions suivantes :\ndommages à la propriété, infractions prétendument commises à :\n- U4.________, le 24 juillet 2018, au préjudice du Restaurant G.________ par H.________ ;\n- U5.________, le 18 août 2018, au préjudice de Pizzeria I.________ Sàrl ;\n- U6.________, le 5 août 2018, au préjudice de K.________ Sàrl ;\n- U6.________, le 11 août 2018, au préjudice de K.________ Sàrl ;\nviolation de domicile, infractions prétendument commises à :\n- U4.________, le 24 juillet 2018, au préjudice du Restaurant G.________ par H.________ ;\n- U5.________, le 18 août 2018, au préjudice de Pizzeria I.________ Sàrl ;\n- U6.________, le 5 août 2018, au préjudice de K.________ Sàrl ;\n- U6.________, le 11 août 2018, au préjudice de K.________ Sàrl ;\n- U6.________ entre le 18 août 2018 et le 21 août 2018, au préjudice du Restaurant-bar\nL.________ par M.________ ;\npar suite de retrait de plainte, toutefois sans indemnité ni distraction de frais ;\n\nlibère\nA.________ des préventions de :\nvoies de fait, infractions prétendument commises dans les cas suivants :\n- à U3.________, le 13 mai 2019, au préjudice de B.________;\n- à U2.________, le 15 mai 2019, au préjudice de B.________;\nmenaces, infraction prétendument commise dans les cas suivants\n- à U2.________, le 15 mai 2019, au préjudice de B.________;\n- à U3.________, dans le courant du mois de mai 2019, au préjudice de B.________;\ntoutefois sans allocation d'une indemnité ni distraction de frais;\n\n"}