{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2020-35_2021-02-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_35", "Checksum": "df53a981ea9fbe8fb358bb2c1c073691"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "b2d3a0f8aae653d19fffb8a706f1894d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35\nRegeste:\nVol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels\n\n12.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce\nque sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le\nprincipe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette\ngarantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai\nprescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font\napparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; cf. ATF 130 I 312\nconsid. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe\nconstamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure\ncomporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment\nchoquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités\nintenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément\nde côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si\nles autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des\ninsuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Selon la\njurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize\nou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué\nsur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour\nque le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid.\n3.3.3 ;TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1). La violation du principe\nde la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois\nl'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima\nratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; 135 IV 12 consid\n3.6 ; TF 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Il incombe au juge d'indiquer\ncomment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV\n124 consid. 3 et 4 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1).\n\nPour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité,\nil convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la\nprocédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les\nintérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé\n(ATF 117 IV 124 consid. 4e ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1).\n\n12.2. Contrairement à l’argumentation de l’appelant, on ne saurait admettre une violation\ndu principe de célérité. L’acte d’accusation a été transmis au Tribunal pénal fin\ndécembre 2019. Début février 2020, la présidente du Tribunal pénal a invité les\nparties à formuler leurs éventuelles requêtes de compléments de preuve, lesquelles\nse sont déterminées les 4 mars 2020 et 27 avril 2020 (T.14 et T.99). Parallèlement,\nle greffe du Tribunal a pris contact avec les mandataires des parties afin de fixer\naudience. Des dates antérieures aux 27 et 28 août 2020 ont été proposées aux\nparties, mais n’ont pas pu être retenues faute de disponibilité de celles-ci (cf. T.19).\n35\n\nLa date choisie se situe en définitive certes huit mois après la réception de l’affaire,\nmais il s’agit là d’un délai approprié au traitement et à l’examen de la cause dont les\ninfractions reprochées au prévenu sont nombreuses et diverses. La procédure\nimpliquait en outre de nombreuses parties plaignantes. Finalement, il sied de rappeler\nque le prévenu était en exécution anticipée de peine depuis le 3 septembre 2019, soit\navant son renvoi devant le Tribunal pénal. Celui-ci ayant fait preuve de la diligence\nqui s’imposait, rien ne justifie en l’espèce une réduction de la peine.\n\n13. Au vu de la quotité des peines prononcées, le sursis, dont les conditions ne sont quoi\nqu’il en soit pas réalisées, n’entre pas en ligne de compte.\n\n14. Il se justifie, pour le surplus, d’imputer sur cette peine la détention subie avant\njugement par l’appelant, à savoir 182 jours (art. 51 CP), étant relevé qu'il exécute sa\npeine de manière anticipée depuis le 3 septembre 2019 et que la détention exécutée\nà ce titre n'est pas comprise dans les 182 jours susmentionnés (cf. TF 6B_623/2014\ndu 5 janvier 2015 consid. 5.2).\n\nIl n’y a pour le surplus pas lieu de prendre en compte les mesures de substitution\nordonnées à l’encontre du prévenu (consid. E.2. ci-dessus) dès lors qu’elles ne l’ont\npas restreint dans sa liberté et qu’il ne les a pas respectées. Ce dernier n’a du reste\npas contesté le jugement de première instance sur cette question.\n\n15. Le prévenu étant actuellement en exécution anticipée de sa peine, il n’y a pas lieu de\nréexaminer le maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 CPP) (ATF\n139 IV 191 consid. 4.1 ; 137 IV 177). Il convient en revanche d'ordonner son maintien\nen détention aux fins de poursuivre l'exécution anticipée de sa peine.\n\n16. Le sort des objets saisis et des prétentions civiles n’est pas contesté et est entré en\nforce. Il en va de même du refus d’ordonner une mesure d’interdiction en faveur de\nla plaignante.\n\n"}