{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2020-35_2021-02-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_35", "Checksum": "df53a981ea9fbe8fb358bb2c1c073691"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "b2d3a0f8aae653d19fffb8a706f1894d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35\nRegeste:\nVol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels\n\n Au vu des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de base de 27 mois\nsanctionne équitablement la culpabilité du prévenu pour l’infraction de vol par métier.\n\n11.4. Les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile s’inscrivent\ndans le même complexe de faits que ceux rattachés aux vols. Il est dès lors renvoyé\nà ce qui précède s’agissant des circonstances à prendre en compte dans le cadre de\nla mesure de la peine. Celles-ci justifient une aggravation de la peine de base de 4\nmois.\n33\n\n11.5. S’agissant des infractions commises au préjudice de la plaignante (mise en danger\nde la vie d’autrui, lésions corporelles simples, menaces, tentatives de contrainte, et\nvoies de fait), les éléments suivants doivent être appréciés.\n\nLe prévenu a agi dans le cadre d’une relation amoureuse, à peine entamée, mais qui\na rapidement été teintée d’abus d’alcool et autres substances nocives, de violence\nverbale et physique. Le prévenu a agi impulsivement, ne supportant pas la frustration,\nrespectivement l’idée d’être trompé, puis que sa compagne porte plainte contre lui.\nCe faisant, le prévenu a mis son égo et ses intérêts avant ceux de sa compagne et a\nfait fi des blessures physiques et psychiques qu’il pouvait lui causer. Cette dernière a\ndu reste été passablement marquée physiquement et garde des séquelles\npsychiques de cette relation. La responsabilité du prévenu était pleine et entière et il\nlui aurait été aisé de résoudre ses problèmes sans violence. S’agissant de sa situation\npersonnelle, il est renvoyé à ce qui précède (cf. consid. 11.3), étant relevé que le\nmanque de stabilité et d’affection dont il a vraisemblablement souffert durant son\nenfance peuvent dans une certaine mesure expliquer son comportement, sans\névidemment le justifier pour autant.\n\nAu vu de ce qui précède, la peine de base de 27 mois, augmentée de 4 mois, doit\nêtre encore aggravée de :\n- six mois pour les infractions de mise en danger de la vie d’autrui et lésions\ncorporelles simples ;\n- deux mois pour les infractions de tentatives de contrainte et menace.\n\nCes aggravations portent ainsi la peine à 39 mois.\n\nFinalement, si la Cour de céans avait eu à juger du cas de vol, sanctionné le 8 avril\n2020 par une peine privative de liberté de 5 jours, elle n’aurait pas augmenté la peine\nde 39 mois précitée, considérant que celle-ci était absorbée par les autres infractions\ncommises.\n\nC’est ainsi en définitive une peine privative de liberté de 38 mois et 25 jours (39 mois\n– 5 jours) qui doit être prononcée.\n\n11.6. Concernant l’infraction d’injure, la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-\nchacun, peut-être confirmée, étant rappelé que le prévenu a injurié des agents de\npolice et la plaignante à deux reprises. Dite peine est toutefois complémentaire à celle\nde 40 jours-amende prononcée le 6 avril 2020 par le Ministère public V3.________.\n\n11.7. Finalement, l’amende de CHF 500.00 prononcée par le Tribunal pénal pour\nsanctionner les contraventions à la LStup et les voies de fait doit être augmentée de\nCHF 100.00, afin de tenir compte des voies de fait commises le 15 mai 2019 retenues\nen procédure d’appel en lieu et place de lésions corporelles simples. Dans la mesure\noù une sanction moins importante est prononcée, cette augmentation ne se heurte\npas au principe de l’interdiction de la reformatio in pejus.\n34\n\n12. L’appelant a invoqué une violation du principe de célérité justifiant une réduction de\nla peine prononcée, dès lors que la procédure a été renvoyée au Tribunal pénal le 17\ndécembre 2019 et que l’audience a été agendée le 28 août 2020 seulement.\n\n"}