{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2020-35_2021-02-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_35", "Checksum": "df53a981ea9fbe8fb358bb2c1c073691"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "b2d3a0f8aae653d19fffb8a706f1894d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35\nRegeste:\nVol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels\n\n Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de\npeine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente\ndiffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine\ncumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement\nà la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas\néchéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine\ncomplémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions\ncommises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner\nles infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid.\n1.3 précité).\n\n11.\n11.1. En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable de :\n vol par métier, passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une\npeine pécuniaire ;\n mise en danger de la vie d’autrui, punie d’une peine privative de liberté de cinq\nans au plus ou d’une peine pécuniaire ;\n lésions corporelles simples, tentatives de contrainte, menaces, dommages à la\npropriété, violation de domicile, passibles d’une peine privative de liberté de trois\nans au plus ou d’une peine pécuniaire ;\n injures, punies d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus ;\n voies de fait, passibles d’une amende.\n\n11.2. Excepté l’infraction de vol par métier, commise du 23 juillet 2018 à mai 2019, toutes\nles autres infractions ont été commises en mai 2019.\n\nLe prévenu a en outre fait l’objet d’une condamnation le 27 juillet 2018 et d’une autre\nen avril 2020 (T.122). Toutefois, dès lors que le vol par métier est retenu, et que le\ndernier acte date du 30 mai 2019, soit postérieurement à la condamnation de juillet\n2018, seule celle d’avril 2020 à une peine privative de liberté de 5 jours justifie\nl’application des règles sur le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP).\n\n11.3. L’infraction la plus grave est celle de vol par métier. Le prévenu a agi à 12 reprises\nsur une période de dix mois. Le prévenu a agi sur 4 périodes bien distinctes, sans\nqu’il n'y ait d’unité naturelle ou juridique d'action entre ces périodes ; les délits commis\npendant chacune de ces périodes ne procédaient pas d'une décision unique (cf.\nconsid. C. ci-dessus). Toutefois, dans la mesure où partie des actes ont été commis\navant le jugement du 27 juillet 2018 et pour partie après, il y a lieu de prononcer une\npeine indépendante pour toutes ces séries (cf. ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3 précité ;\nGraa NUMA, op. cit., p. 51 ss, 61).\n32\n\nLe prévenu s’en est pris en général à des restaurants, en entrant par effraction en\ncassant une fenêtre, et dérobait le numéraire qu’il trouvait notamment dans les\nbourses, ainsi que de l’alcool. Même s’il prenait en principe pour cibles des\nétablissements fermés, vide de monde, la fréquence des actes alourdit passablement\nla culpabilité du prévenu.\n\nLe prévenu a agi par appât du gain, compte tenu de sa situation financière précaire.\nCette situation lui est toutefois en partie imputable, dès lors qu’il a lui-même fait\navorter un certain nombre de mesures destinées à lui procurer une formation. La\nresponsabilité du prévenu était pleine et entière au moment des faits, étant rappelé\nqu’il savait pertinemment qu’en s’alcoolisant, il serait susceptible de passer plus\nfacilement à l’acte.\n\nL’extrait du casier judiciaire du prévenu plaide lourdement en sa défaveur, le prévenu\nayant en outre déjà été condamné pour des infractions contre le patrimoine. Sa\nsituation personnelle et professionnelle est mauvaise et manque cruellement de\nstabilité. Le prévenu n’a en effet jamais terminé une formation ou tenu un emploi sur\nle long terme. Sa vie privée est également chaotique, ses dernières relations s’étant\nterminées toutes deux par de la violence et une procédure pénale. Le comportement\ndu prévenu en procédure est mauvais. Les premières mesures de substitution\nordonnées ont dû être modifiées, le prévenu n’ayant pas respecté le cadre imposé\npar la Fondation. Quant aux secondes, le jour même du prononcé de mesures de\nsubstitution, le 11 octobre 2018, le prévenu a commis de nouvelles infractions. Après\navoir subi une période de détention provisoire de quelques mois, le prévenu, libéré le\n14 janvier 2019, n’a, à nouveau, pas respecté le cadre imposé par les mesures de\nsubstitution nouvellement ordonnées et a commis de nouvelles infractions en mai. Le\nrisque de récidive est du reste considéré comme moyen à élevé à dire d’experts.\n\nSi le prévenu a certes admis la plupart des faits reprochés, ainsi que partie du\ndommage réclamé par les parties plaignantes, la Cour relève l’absence totale de prise\nde conscience et de regret du prévenu. S’agissant de l’effet de la peine sur l’avenir\ndu prévenu, ce dernier est certes père d’un petit garçon, mais on ne saurait admettre\npour autant que l’exécution d’une peine sera considérablement plus dure que pour la\nmoyenne des autres condamnés. Il n’apparait par ailleurs pas que le prévenu\nconsacrait beaucoup de temps libre à son fils avant d’être en détention.\n\n"}