{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2020-35_2021-02-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_35", "Checksum": "df53a981ea9fbe8fb358bb2c1c073691"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "b2d3a0f8aae653d19fffb8a706f1894d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35\nRegeste:\nVol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels\n\n10.1. La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue\nsubjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les\nmotivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter\nles facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations\nfamiliales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la\npeine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale\n(ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large\npouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit\nfédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères\nétrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments\nd’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est\nexagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir\nd’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_718/2017 du 17 janvier 2018\nconsid. 3.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir\nd’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La\nmotivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement\nadopté (TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3).\n30\n\n10.2. Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur\nremplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la\npeine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut\ntoutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette\ninfraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\n\nLorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,\nl’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour\nl’infraction qui doit être considérée comme la plus grave d’après le cadre légal fixé\npour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments\npertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un\nsecond temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres\ninfractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives\n(TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018, consid. 2.1 et les références citées\n\n10.3. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a\ncommise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine\ncomplémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les\ndiverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).\n\nDans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises\navant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine\nenvisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le\ncas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du\nprincipe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3).\nSelon la jurisprudence constante du tribunal et la majorité de la doctrine, l’infraction\nla plus grave au sens de l’art. 49 al. 1 CP est celle menacée de la peine la plus grave\net non pas celle qui, au vu des circonstances du cas concret, présente le degré de\nculpabilité le plus élevé. Il importe de distinguer entre l’hypothèse où la peine de base\ncontient l’infraction la plus grave et celle où ce sont les nouveaux actes à juger qui la\ncontiennent. Dans le premier cas, il convient, dans un premier temps, d’augmenter la\npeine de base dans une juste proportion en raison des différentes peines des\nnouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de\nla peine d’ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire. Dans la\nseconde hypothèse, c’est la peine à prononcer pour les nouvelles infractions qui doit\nêtre augmentée, dans une juste proportion, de la peine de base. La diminution de la\npeine de base entrée en force, résultant de l’application du principe de l’aggravation,\ndoit être déduite de la peine à prononcer pour les nouvelles infractions et constitue la\npeine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4, in JT 2017 IV 129 ; cf. ég. Numa\nGRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en\nmatière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51).\n31\n\nLorsque le tribunal doit juger des actes constitutifs d'une infraction commise par\nmétier, dont certains sont antérieurs et d'autres postérieurs à une précédente\ncondamnation, il doit considérer ladite infraction comme un tout s'insérant - pour la\nfixation de la peine - dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier\nde ces actes (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3).\n\n"}