{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2020-35_2021-02-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_35", "Checksum": "df53a981ea9fbe8fb358bb2c1c073691"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "b2d3a0f8aae653d19fffb8a706f1894d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35\nRegeste:\nVol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels\n\n Il apparait ainsi que le prévenu a manifestement voulu empêcher la plaignante de\nporter plainte, en tentant notamment de l’entraver dans sa liberté d’action. Il n’y est\ntoutefois pas parvenu de sorte que seule la tentative de contrainte doit être retenue.\n\n8.4.3. Arrivée à U8.________, la plaignante a revu le prévenu qui lui a dit que même s’il\ndevait faire de la prison, il la retrouverait et la ferait payer pour ce qu’elle lui ferait\nsubir. Comme rappelé ci-dessus, ces menaces n’ont pas empêché la plaignante de\nporter plainte et seule la tentative doit être retenue.\n\n9. Le prévenu conteste encore la prévention de mise en danger de la vie d’autrui.\n\n9.1. L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine\npécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.\nCette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans\nun danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules.\n\nPour retenir une mise en danger de la vie d'autrui, au sens de l’art. 129 CP, il faut\nqu'il y ait eu un danger de mort imminent. La jurisprudence retient qu'un tel danger\nest inhérent au maniement d'un couteau contre la gorge d'une personne (ATF 117 IV\n427 consid. 3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).\n\nL'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort\nimminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En\nrevanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il\ns'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163\nconsid. 3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).\n\nUn acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des\nmoyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles\nfigure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis\ndes bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le\n29\n\nsentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne\nun degré qualifié de réprobation (TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).\n\n9.2. En l’espèce, dans la mesure où il est établi que le prévenu a appliqué un grand\ncouteau de cuisine sur le cou de la plaignante, la lame contre sa peau, alors que\ncelle-ci était maîtrisée et immobilisée au sol, force est d’admettre qu’il a mis la\nplaignante en danger de mort concret et imminent. Toute réaction de la plaignante\naurait en effet pu avoir des conséquences mortelles. Une entaille lui a du reste été\nfaite au bras lorsqu’elle s’est débattue. L’usage du couteau par le prévenu, sans\nvéritable raison, alors que la plaignante était aux toilettes, était dénué de scrupules.\nFinalement, même si la plaignante reconnait que le prévenu avait l’air d’halluciner, il\ny a lieu de retenir que le prévenu s’est immédiatement stoppé lorsqu’il a entendu sa\nfille crier en précisant à la plaignante qu’elle lui devait la vie. Ainsi, par ces paroles, la\nCour retient que le prévenu a manifestement compris et saisi la portée des gestes\nqu’il avait commis.\n\nLa culpabilité du prévenu doit ainsi être confirmée.\n\n10. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que\nl'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de\nla lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure\ndans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de\nsa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\n"}