{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2020-35_2021-02-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_35", "Checksum": "df53a981ea9fbe8fb358bb2c1c073691"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "b2d3a0f8aae653d19fffb8a706f1894d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35\nRegeste:\nVol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels\n\n Les paroles proférées étaient manifestement de nature à provoquer un sentiment de\npeur. Elles ne sauraient s’interpréter littéralement et si le prévenu n’a pas mis sa\nmenace à exécution, il s’en est toutefois pris ensuite physiquement à la plaignante et\nlui a laissé des séquelles visibles sur son corps. Son amie a confirmé qu’elle avait\npeur du prévenu.\n\nLa culpabilité du prévenu pour l’infraction à l’art. 180 al. 1 et 2 CP doit ainsi être\nconfirmée.\n\n8. Les infractions de séquestration et contrainte sont également contestées.\n\n8.1. L’art. 181 CP réprime celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la\nmenaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans\nsa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Outre\nl'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, il peut également y avoir\n27\n\ncontrainte lorsque l'auteur entrave sa victime de quelque autre manière dans sa\nliberté d'action. Cette formule générale a le mérite d'étendre l'application de l'art. 181\nCP. Elle doit cependant être interprétée de manière restrictive.\n\nN'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas ; elle doit être d'une\ncertaine gravité. Il faut que le moyen utilisé soit, comme pour la violence ou la menace\nd'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne\net à l'entraver de manière significative dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit\ndonc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à\nceux qui sont cités expressément à l'art. 181 CP (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).\n\n8.2. L’art. 183 CP punit celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue\nprisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, ou qui aura enlevé\nune personne en usant de violence, de ruse ou de menace. Lorsque la séquestration\nou l’enlèvement est commis par un moyen qui remplit les conditions d’une autre\ninfraction, par exemple parce que l’auteur a utilisé, comme moyen, la menace ou la\ncontrainte, il y a concours imparfait et l’art. 183 CP est seul applicable. Un concours\nréel est en revanche donné si la contrainte va au-delà de ce qui est nécessaire pour\nréaliser les conditions de l’art. 183 CP, ou si l’auteur utilise la violence dans le but non\nseulement de séquestrer sa victime, mais également de la contraindre à adopter un\ncomportement déterminé (ATF 104 IV 170 consid. 2 et 3 ; PC/CP n. 41 ad art. 183\nCP).\n\n8.3. Ces infractions sont intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant.\n\n8.4.\n8.4.1. En l’espèce, il est établi que le 13 mai 2019, suite à la première altercation, le prévenu\na quitté le domicile en emportant les clefs de l’appartement et le téléphone portable\nde la plaignante. Cette dernière a toutefois ensuite admis qu’elle était d’accord qu’il\nutilise son natel dès lors qu’elle avait jeté le sien par la fenêtre (E.10.7). On ne saurait\nainsi en déduire que le prévenu a, en emportant le téléphone de la plaignante, voulu\nrestreindre sa liberté d’action, respectivement l’empêcher de téléphoner à quelqu’un.\nFinalement, même s’il est établi qu’il a emporté les clefs de la plaignante, on ne\nsaurait retenir que le prévenu a voulu enfermer la plaignante, respectivement lui faire\ncroire que tel était le cas (cf. consid. 3.4.3 ci-dessus). La Cour retient en effet sur cette\nquestion, le doute devant profiter au prévenu, qu’il souhaitait au contraire empêcher\nla plaignante de verrouiller la porte après son départ et l’empêcher, lui, de rentrer.\n\nL’élément subjectif faisant ainsi défaut, le prévenu doit être libéré de cette prévention.\nLa question de savoir si, en empêchant la plaignante de verrouiller la porte de son\nappartement, il ne l’a pas restreinte dans sa liberté de mouvement, peut rester\nouverte, attendu que le prévenu n’a pas été renvoyé pour ces faits.\n\n8.4.2. Concernant les faits du 15 mai 2019, l’acte d’accusation reproche au prévenu d’avoir\ncontraint la plaignante à parler avec lui, ainsi que d’avoir fait pression sur elle pour\nqu’elle ne dépose pas plainte. A la lecture des déclarations de la plaignante (dossier\n28\n\nBE p. 10), il n’apparait pas que le prévenu l’ait menacée de « la défoncer » si elle ne\nlui parlait pas tout de suite, tel que cela est décrit dans l’acte d’accusation, mais au\ncontraire qu’il était énervé et ne voulait pas lui parler dans un premier temps.\n\nUne fois à la gare, le prévenu a injurié la plaignante en raison d’une prétendue liaison\net l’a cognée sur l’oreille gauche. Souhaitant retourner au home pour rejoindre ses\ncollègues et porter plainte contre lui, le prévenu l’a suivie, en la suppliant de ne pas\nporter plainte, en la serrant fort pour l’empêcher de rejoindre son lieu de travail. Elle\ny est toutefois parvenue grâce à l’intervention d’une personne. Puis, voulant retourner\nà la gare rechercher ses béquilles, le prévenu l’a retrouvée et l’a, à nouveau, suppliée\nde ne pas porter plainte et l’a empêchée de crier en lui mettant la main sur la bouche.\nIl a essayé de l’empêcher de prendre son train en la retenant, mais elle y est parvenue\net s’est rendue à U8.________, où elle a finalement déposé plainte.\n\n"}