{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2020-35_2021-02-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_35", "Checksum": "df53a981ea9fbe8fb358bb2c1c073691"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "b2d3a0f8aae653d19fffb8a706f1894d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35\nRegeste:\nVol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels\n\n Quant au 15 mai 2019, s’agissant des lésions corporelles ou voies de fait, il est établi\nque le prévenu a donné une gifle et un coup de poing à l’oreille gauche de la\nplaignante et lui a jeté une cigarette dans les cheveux. La force du coup de poing\ndonné ne ressort pas des éléments au dossier. Le rapport médical effectué suite à la\nconsultation du 15 mai 2019 ne traite pas spécifiquement de ces faits, mais\nessentiellement, si ce n’est exclusivement, des séquelles des faits du 13 mai 2019\n(cf. G.4.6). Les photos du profil gauche de la plaignante prises le 15 mai 2019\npermettent tout au plus de mettre en évidence des rougeurs au niveau de la joue\ngauche (G.7.7). D’autres lésions résultant des coups portés à son oreille gauche ne\nsont ni visibles, ni constatées médicalement, ni même alléguées par la plaignante.\nDans ces circonstances, et en particulier à défaut de lésion et de douleurs, seules les\nvoies de fait peuvent être retenus pour ces faits.\n\nLe prévenu a encore serré la plaignante à la gorge à deux ou trois reprises en mai\n2019. A l’instar du Tribunal pénal, il y a lieu de qualifier ces faits de voies de fait. Par\nson comportement, le prévenu a démontré une certaine habitude à s’en prendre\nphysiquement à la plaignante durant le mois de mai 2019 de sorte que l’art. 126 al. 2\nCP trouve ici application.\n\nFinalement, la coupure au bras causée lors de l’épisode du couteau doit être qualifiée\nde lésion corporelle simple, étant admis que les infractions de mise en danger de la\nvie d’autrui entre en concours avec celle de lésions corporelles simples (CORBOZ, Les\ninfractions en droit suisse, 2010, n° 36 ad art. 129 n 36).\n\n7. Le prévenu conteste sa culpabilité pour l’infraction de menaces.\n\n7.1. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou\neffrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois\nans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n\nLa menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un\ndommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de\nl'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF\n117 IV 445 consid. 2b) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace\n(ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la\nperspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur\nsoit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120\nIV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs,\nen se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV\n322 consid. 1a ; 120 IV 17 consid. 2a/aa). L’événement préjudiciable annoncé peut\nviser un bien juridiquement protégé appartenant à celui qui est visé par la menace,\nmais également à l’un de ses proches, à un tiers voire même à l’auteur de l’atteinte,\npour autant que la menace soit de nature à effrayer son destinataire (TF 6B_192/2012\n26\n\ndu 10 septembre 2012 consid. 1.1 ; STOUDMANN, Commentaire romand, Code pénal\nII, 2017 [CR/CP II], art. 180 CP ch. 7).\n\nL’art. 180 CP consacre une infraction de résultat. Celle-ci n’est consommée que\nlorsque la victime a été alarmée ou effrayée. Il ne suffit donc pas que le destinataire\nde la menace se soit senti menacé, s’il n’a pas conçu de crainte. Par contre, il n’est\npas requis que le lésé ait été totalement décontenancé ou paralysé par la peur : il\nsuffit qu’il ait été atteint dans son sentiment de sécurité (STOUDMANN, CR/CP II, op.\ncit., art. 180 CP ch. 17).\n\nIl ne peut être question que de tentative tant que la menace n’est pas parvenue à la\nconnaissance de la victime, ou lorsque, malgré l’intention de l’auteur, la menace n’a\npas eu pour effet d’alarmer ou d’effrayer la victime, par exemple parce que celle-.ci a\ncru – à tort ou à raison – que l’auteur ne mettrait pas sa menace à exécution\n(STOUDMANN, CR/CP II, op. cit., art. 180 CP ch. 18 et les références citées ; Petit\ncommentaire, Code pénal, 2017 [PC/CP], art. 180 CP ch. 16 et les références citées.).\n\n7.2. Subjectivement, l’auteur doit avoir eu l’intention non seulement de proférer des\nmenaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel\nsuffit. Il faut ainsi que l’intéressé ait conscience que son attitude est objectivement de\nnature à susciter la crainte. L’intention est réalisée même si l’auteur n’envisage pas\nde mettre sa menace à exécution, mais qu’il sait que la victime la prendra au sérieux\n(STOUDMANN, CR/CP II, op. cit., art. 180 CP ch. 19 et les références citées).\n\n7.3. En l’espèce, il a été établi que le 13 mai 2019 le prévenu a menacé la plaignante de\nl’ébouillanter avec une casserole d’huile chaude afin qu’aucun homme ne la désire\nplus, avant de la rouer de coups. Il a ensuite téléphoné à l’amie de la plaignante,\nD1.________ en lui disant de venir sinon il allait tuer sa « pote » (dossier BE p. 9).\nL’amie de la plaignante a confirmé que cette dernière avait peur et lui demandait son\naide, car il était devenu « fou » (E.11.3).\n\n"}