{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2020-35_2021-02-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_35", "Checksum": "df53a981ea9fbe8fb358bb2c1c073691"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "b2d3a0f8aae653d19fffb8a706f1894d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35\nRegeste:\nVol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels\n\n Cette disposition concerne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent\nêtre qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Elle protège l'intégrité corporelle et\nla santé tant physique que psychique. La réalisation de cette infraction suppose que\nl'auteur adopte un comportement dangereux, qu'il inflige à sa victime une lésion au\ncorps humain ou à la santé, qu'il existe un rapport de causalité entre le comportement\nde l'auteur et les lésions subies par la victime. L'auteur doit en outre agir\nvolontairement, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018\nconsid. 2.1).\n\n6.2. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit revêtir une certaine\nimportance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part,\ndu genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme\nde la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un\ntrouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas (ATF 134 IV 189\nconsid. 1.4 ; TF 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 3.1). A titre d'exemples, la\njurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui\nprovoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures,\nles meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas\nd'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de\nbien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP,\nse définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement\ntoléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle\n24\n\natteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV\n189 consid. 1.2 ; TF 6B_797/2016 précité consid. 3.1).\n\nPeuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de\nfortes bourrades avec les mains ou les coudes, l'arrosage d'une personne au moyen\nd'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un\n\"entartage\" et la projection d'objets durs d'un certain poids (TF 6B_1009/2014 du 2\navril 2015, consid. 4.2).\n\nLa distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate,\nnotamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des\ngriffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été\nconsidérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une\ndouleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage\ndonné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures,\nvoire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion\ncorporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une\ndes victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre\ninférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion\ndes côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. La question peut parfois être\nrésolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui\npermet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité. Dans les cas\nlimites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de\ndéterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (cf. ATF 134\nIV 189 consid. 1.3). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la\ndouleur provoquée (TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1).\n\n6.3. En l’espèce, il a été établi que le 13 mai 2019, le prévenu a pris la plaignante par les\ncheveux et l’a cognée contre la porte de la salle de bains la faisant ainsi chuter. Une\nfois à terre, il l’a rouée de coups de pied et de poing. La plaignante a consulté son\nmédecin le lendemain, lequel a constaté un hématome à la cuisse droite, lui a prescrit\ndes antidouleurs, ainsi qu’une incapacité de travail de dix jours (G.4.3) et des\nbéquilles, attendu qu’elle ne pouvait plus poser son talon à terre (dossier BE p. 9 ;\nE.10.8 et G.4.3). Même si le certificat du Dr F1.________ ne fait pas état de béquilles,\nil est admis que la plaignante s’est déplacée après l’épisode du 13 mai 2019 à l’aide\nde béquilles, ce qui ressort du rapport de l’Hôpital V3.________ (G.4.6). De nombreux\nautres hématomes ont en outre été constatés à l’occasion du contrôle du 15 mai 2019\n(G.7.3).\n\nPar son comportement, l’appelant a donc causé des blessures à la partie plaignante,\nsa compagne. Au vu des rapports médicaux et des photos, force est de retenir que\nces blessures, qui ont causé des hématomes importants et ont nécessité la prise\nd’antidouleurs, l’usage de béquilles et une incapacité de travail de 10 jours,\nreprésentent davantage qu’un simple trouble passager et sans importance du bienêtre, de sorte qu’elles dépassent la qualification de voies de fait et sont constitutives\n25\n\nde lésions corporelles simples. L’appelant a de plus agi intentionnellement, à tout le\nmoins par dol éventuel. Le jugement doit ainsi être confirmé sur ce point.\n\n"}