{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2020-35_2021-02-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_35", "Checksum": "df53a981ea9fbe8fb358bb2c1c073691"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "b2d3a0f8aae653d19fffb8a706f1894d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35\nRegeste:\nVol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels\n\n plaignante ne permettent pas de retenir que le prévenu l’a réellement enfermée, mais\nuniquement qu’elle a pensé que tel était le cas dès lors qu’il était parti avec ses clefs.\nLe doute doit profiter au prévenu sur cette question.\n\n5.\n5.1. Comme rappelé ci-dessus, le recourant conteste la qualification de vol par métier (art.\n139 ch. 2 CP).\n\n5.2. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses\nagissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée,\nainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la\nmanière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des\nrevenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son\ngenre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance\n(ATF 129 IV 253 consid. 2.1). Cette circonstance de métier suppose ainsi la réunion\nde trois conditions : la commission de plusieurs vols, l’objectif d’en tirer une forme de\nrevenus ou de moyens de subsistance, le fait d’être disposé à commettre, à l’avenir,\nun nombre indéterminé d’infractions du même genre (ATF 119 IV 129 consid. 3 ;\nPAPAUX, in Commentaire romand, CP II, 2017, n° 67 ad art. 139 CP). Il n'est pas\nnécessaire que ses agissements constituent sa « principale activité professionnelle »\nou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale.\nUne activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319\nconsid. 4b). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de\nstupéfiants et de blanchiment d'argent, l'aggravation du vol par métier n'exige ni\nchiffre d'affaires, ni gain importants (TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1).\nPeu importent le résultat moyen et le pourcentage des ressources ainsi obtenues par\nrapport au revenu ordinaire du travail. La fréquence des vols, les moyens utilisés et\nles montants obtenus sont des critères d’appréciation (PAPAUX, in Commentaire\nromand, CP II, 2017, n° 66 et 70 ad art. 139 CP).\n\n5.3. Dans les cas où le comportement général de l'auteur comprend des infractions\nconsommées et des infractions tentées apparaissant comme une infraction collective\ncommise par métier, il n'y a pas de place pour une inculpation distincte en raison des\ntentatives (ATF 123 IV 113 consid 2d ; 105 IV 157 ; PAPAUX, op. cit., n° 71 ad art. 139\nCP).\n\n5.4. En l’espèce, il est établi que le prévenu a commis deux vols le 24 juillet 2018, trois si\nl’on compte l’établissement qui a retiré sa plainte (S.1.1), cinq en août 2018, un en\noctobre 2018 et quatre en mai 2019. L’activité délictuelle du prévenu, d’un point de\nvue temporel, apparait ainsi assez intense, étant rappelé qu’il était soit sous le coup\nde mesures de substitution, soit fraîchement libéré de sa détention provisoire (du 14\noct. 2018 au 14 janvier 2019). Les cibles du prévenu étaient pour l’essentiel des\nrestaurants où il y dérobait des bourses de sommelières et de l’alcool, étant précisé\nque le prévenu a admis qu’il pouvait escompter y trouver entre CHF 200.00 et 300.00\n(T.131). Il est vrai que le butin escompté et obtenu n’est pas important. Il doit toutefois\nêtre mis au regard de la situation précaire du prévenu qui bénéficiait tout au plus des\n23\n\nprestations de l’aide sociale (cf. not. E.4.2) et ces gains lui permettaient, selon ses\ndéclarations, d’acheter de la nourriture (E.9.3) et servaient également\nvraisemblablement à lui assurer sa consommation de stupéfiants, le prévenu ayant\nen effet admis en consommer.\n\nDans ces circonstances, les conditions du vol par métier sont remplies, étant admis\nque le prévenu a commis des vols de manière régulière durant près d’une année de\nmanière à lui procurer des revenus accessoires pour satisfaire ses besoins en\nnourriture, respectivement en stupéfiants. Le jugement de première instance doit ainsi\nêtre confirmé.\n\n6. Le prévenu prétend à la qualification de voies de fait pour les faits commis les 13 et\n15 mai 2019.\n\n6.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne\nune autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une\npeine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas\nde peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 123 ch. 1 al. 2 CP). Aux termes\nde l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au\nplus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le\npartenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent\nménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise\ndurant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.\n\n"}