{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2020-35_2021-02-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_35", "Checksum": "df53a981ea9fbe8fb358bb2c1c073691"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "b2d3a0f8aae653d19fffb8a706f1894d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35\nRegeste:\nVol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels\n\n De son côté, le prévenu tente de minimiser les faits, acceptant uniquement un excès\nde colère l’ayant amené à donner des gifles et quelques coups de pied. Dans cette\ntechnique maladroite de défense, le prévenu ira jusqu’à soutenir n’avoir jamais fait\npreuve de violence, en particulier à l’égard des femmes (E.9.3 ; E.12.3), faits toutefois\ncontredits par les éléments au dossier, le prévenu ayant été condamné pour des faits\nsimilaires commis à l’égard de la mère de son fils (P.1.7), ce qu’il a finalement admis.\nLe contexte est en outre également similaire, le prévenu ayant agi à chaque fois par\njalousie, pensant être trompé (cf. D.1.6 et T.133). L’expert relève d’ailleurs que le\nprévenu ne supporte pas la frustration (G.3.32).\n\nLa Cour de céans retient dès lors que les faits se sont déroulés tels que décrits par\nla plaignante et que le prévenu a asséné à la plaignante des coups de poings en sus\ndes gifles et coups de pieds, l’a tirée par le cheveux et cognée contre la porte de la\nsalle de bains.\n\n4.4.2. Pour les mêmes motifs, la Cour de céans considère comme avérée la version de la\nplaignante concernant l’épisode du couteau. La plaignante a donné de nombreux\ndétails qui ne peuvent que résulter d’un véritable vécu. Il en va ainsi notamment du\nfait qu’elle avait encore son pantalon baissé lorsqu’il l’a mise à terre, de la précision\n21\n\navec laquelle elle décrit le couteau ou des propos tenus par sa fille. Le fait que la\nplaignante n’ait pas fait état de ces faits lors de son audition du 15 mai 2019 ne permet\npas de douter de la crédibilité de ses déclarations.\n\nEn effet, les explications qu’elle a données le 15 mai 2019 sont convaincantes ; elle\navait honte d’admettre des faits de cette gravité qui se seraient passés en présence\nde ses enfants et craignait qu’on puisse le lui reprocher. La plaignante a fait ces\ndéclarations lors de son audition du 1er octobre 2019, spontanément (E.10.3) ; elle\nn’a pas demandé à être entendue sur ces faits et n’a, du reste, pas formellement porté\nplainte pour ceux-ci, dénoncés après sa plainte (dossier BE p. 6 ; E.10.10). On ne\nsaurait ainsi lui reprocher d’avoir agi pour en tirer un quelconque avantage procédural.\nFinalement, il est relevé que les sentiments de la plaignante envers le prévenu ont\névolué durant la procédure, cette dernière ayant renoué avec le prévenu alors qu’il\nétait en détention (T.143ss). Elle a admis lors de l’audience du 27 août 2020 qu’elle\néprouvait toujours des sentiments à son égard, mais qu’elle avait désormais décidé\nd’écouter la raison plutôt que son cœur (T.138). Malgré cela, la plaignante n’a jamais\nsouhaité retirer sa plainte ou fait des déclarations contraires, renforçant ainsi la\ncrédibilité de ses déclarations. La Cour de céans ne voit finalement aucune\nincohérence dans les déclarations de la plaignante s’agissant de la date des faits. En\neffet, celle-ci a d’emblée indiqué qu’elle ne pouvait situer précisément les faits, ses\nmédicaments contre l’épilepsie lui causant des troubles de la mémoire. Elle se\nsouvient qu’ils ont eu lieu durant leur période de vie commune, en mai, et pense qu’ils\nont eu lieu entre ceux du 13 et du 15, mais sans certitude. Il est admis que la\nplaignante souffre d’épilepsie et est sous médication (E.9.6 ; E.11.6 ; G.5.3). Les\ntroubles de la mémoire sont des effets secondaires connus de ce genre de\nmédication. De plus, ce n’est que le 1er octobre 2019 qu’elle est entendue sur ces\nfaits qui se sont déroulés près de cinq mois avant et, vu les multiples altercations qu’il\ny a eu durant le mois de mai avec le prévenu, il n’est pas étonnant qu’elle ait pu\nmélanger l’ordre des événements. Dans le même sens, il n’est pas, aux yeux de la\nCour, surprenant que les documents médicaux ne fassent pas état de la lésion au\nbras, étant admis que ces faits ne se sont pas forcément déroulés entre le 13 et le 15\nmai, ce qu’elle a bien précisé au début de son audition d’octobre. Il est, comme l’a\nrelevé le Tribunal pénal, probable qu’ils ont eu lieu ultérieurement, en particulier le 20\nmai, jour qui a suscité l’intervention de la police. On relèvera que dans un excès de\ncolère envers son ex-compagne, le prévenu s’était également muni d’un couteau de\ncuisine (P.1.7). Un tel comportement n’apparait ainsi pas insolite. Finalement, dans\nla mesure où, selon les déclarations convaincantes de la plaignante, le prévenu\nsemblait halluciner et sous l’emprise de l’alcool et du cannabis (E.10.3), il n’est pas\nétonnant qu’il ne se souvienne plus de cet épisode.\n\n4.4.3. Le prévenu conteste encore avoir enfermé la plaignante dans son appartement le 13\nmai 2019. Il admet avoir emporté les clefs, mais pas avoir verrouillé la porte. Il a pris\nles clefs avec lui, dès lors qu’il n’a pas de double, afin d’éviter de se retrouver enfermé\ndehors à son retour (E.12.3). La plaignante a toujours affirmé que le prévenu l’avait\nenfermée. Elle a précisé qu’il avait un double des clefs (E.10.6) et que le jour en\nquestion il était parti avec les siennes (E.10.8). Les déclarations, crédibles, de la\n22\n\n"}