{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2020-35_2021-02-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_35", "Checksum": "df53a981ea9fbe8fb358bb2c1c073691"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "b2d3a0f8aae653d19fffb8a706f1894d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35\nRegeste:\nVol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels\n\n4.2. Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des\ndépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit\naux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à\nfournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd.,\n2011, n. 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,\nmême prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens différent\nde plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur\nun faisceau d’indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle\ndes versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du\nprévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est\ndéterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand CPP,\nn° 34 ad art. 10). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction\nsur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des\npreuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du\nrapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments\ncorroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de\nfaçon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction\n(TF 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013\nconsid. 1.1).\n\n4.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans\nl'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier,\nles apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l'espèce,\noù une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129\nIV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles\nles déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les\ndéclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas\nnécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un\nacquittement (TF 6B_346/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.2, 6B_1306/2017 du 17 mai\n2018 consid. 2.1.1), mais peuvent au contraire fonder un verdict de culpabilité (not.\nTF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Encore faut-il évidemment que les dires de la\nvictime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge\n(TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Par ailleurs, dans le cadre du\nprincipe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une\npartie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (ATF 120\nIa 31 consid. 3 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.4).\n\n4.4.\n4.4.1. En l’espèce, les faits constitutifs des infractions de vols ne sont pas contestés, à\nl’exception de certains objets, respectivement montants dérobés. La Cour pénale\nconsidère à l’instar du Tribunal pénal que les déclarations des lésés sont davantage\n20\n\nsincères et crédibles que celles du prévenu qui a tendance à minimiser les faits (cf.\nconsid. 2.2.3 du jugement attaqué). Ces divergences ne sont quoi qu’il en soit pas\ndéterminantes pour retenir la circonstance aggravante du métier.\n\nS’agissant des faits commis au préjudice de la plaignante, trois complexes de faits\nsont reprochés au prévenu : ceux du 13 mai 2019 à U2.________, ceux du 15 mai à\nU2.________ et U8.________ et l’épisode du couteau du mois de mai 2019. Le\nprévenu admet dans l’ensemble les faits tels que décrits par la plaignante s’agissant\ndes faits des 13 et 15 mai, sous réserve des coups de poing et de l’avoir cognée\ncontre la porte. Il conteste l’intégralité des faits dits de l’épisode du couteau.\n\nDe manière générale, la plaignante apparait comme crédible et son discours est\ncohérent. Elle a décrit les différents épisodes avec précision en faisant notamment\nétat des propos tenus par le prévenu durant ces altercations (cf. not. dossier BE p. 9)\net ne l’a pas chargé inutilement, reconnaissant notamment que le prévenu ne s’était\njamais montré violent avant ces épisodes, qu’il ne l’avait jamais été à l’égard de ses\nenfants, qu’il ne pressait pas la lame fortement sur sa gorge (dossier BE p. 11 ;\nE.10.3 ; E.10.6). Comme vu ci-dessus, les faits sont dans l’ensemble admis par le\nprévenu. S’agissant des coups de poings, la Cour peine à comprendre pour quelle\nraison la plaignante aurait ajouté cet élément à son discours. Les faits commis et\nadmis par le prévenu sont déjà suffisamment graves et répréhensibles en soi sans\nqu’il soit nécessaire pour la plaignante de les aggraver avec des coups de poing en\nsus des gifles et coups de pied. Les documents médicaux au dossier attestent du\nreste de la violence et du nombre des coups portés, les photos faisant état de\nmultiples et importants hématomes (G.7.5ss), hématomes qui peuvent difficilement\nrésulter de simples gifles.\n\n"}