{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2020-35_2021-02-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_35", "Checksum": "df53a981ea9fbe8fb358bb2c1c073691"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "b2d3a0f8aae653d19fffb8a706f1894d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35\nRegeste:\nVol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels\n\n Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être\nentendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de\nmanière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH\n(droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).\n\n3.2. Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de\nl'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les\nactes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que\nleurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées\net les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres\ntermes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public,\ncorrespondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu.\nL'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu\n(fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132\n18\n\nconsid. 3.4.1 ; TF 6B_6b_152/2020 du 1er avril 2020 consid 2.1 et les réf. citées). Des\nimprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le\nprévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché\n(TF 6B_125/2020 du 8 juin 2020 consid. 1.1).\n\nCertains éléments peuvent ne ressortir qu'implicitement de l'acte d'accusation, sans\nque les informations fournies puissent être jugées si déficientes que le droit d'être\nentendu de l'accusé serait violé. Il en va ainsi notamment de la description de\nl'élément subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (TF 6B_568/2019\ndu 17 septembre 2019 consid. 3).\n\n3.3. En l’espèce, l’acte d’accusation reprend de manière détaillée tous les cas de vols\nreprochés au prévenu, en indiquant, la date, le lieu, le mode opératoire, les\ndommages causés aux lésés, ainsi que les objets et le numéraire dérobés.\n\nCes faits sont suffisants aux yeux de la Cour pour appréhender la circonstance\naggravante du métier. Ils permettent en effet sans aucun doute d’examiner si, au vu\ndu temps et des moyens que le prévenu a consacré à ses agissements délictueux,\nde la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus\nenvisagés ou obtenus, le prévenu a exercé son activité coupable à la manière d'une\nprofession, même accessoire.\n\nLe grief du prévenu doit être rejeté.\n\n4. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il\nretire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).\n\n4.1. Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH,\n14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP - et, son corollaire, le principe in\ndubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves\n(ATF 138 I 367 consid. 6.1 et la référence citée). En tant que règle relative au fardeau\nde la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une\ninfraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit\nlégalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité\nde celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne\nl'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du\nprévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui\nauraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou\nencore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable\nque son innocence (ATF 138 I 367 consid. 6.1 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid.\n2a, 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable\nà l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute\nprofite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme règle régissant l'appréciation\ndes preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu\nde faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve\nqui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il\n19\n\ndoit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à\nl'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption\nd'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire (ATF 138 V 74\nconsid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a).\n\n"}