{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2020-35_2021-02-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_35", "Checksum": "df53a981ea9fbe8fb358bb2c1c073691"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "b2d3a0f8aae653d19fffb8a706f1894d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35\nRegeste:\nVol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels\n\n injure ; en octobre 2017 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende pour dommages\nà la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction\nà la LStup et en janvier 2018 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour\nmenaces.\n\nIl a encore fait l’objet d’une condamnation à une peine privative de liberté de 45 jours\nen juillet 2018 (P.1.12) pour voies de fait qualifiées, dommage à la propriété et\nmenaces qualifiées commis au préjudice de sa compagne de l’époque, ainsi que\nd’une condamnation en avril 2020 à une peine privative de liberté de 5 jours pour vol\n(T.122).\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1. Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel du prévenu est recevable et il convient\nd’entrer en matière sur le fond s'agissant des conclusions retenues au pénal et au\ncivil.\n\n1.2. En revanche, l’appel doit être déclaré irrecevable dans la mesure où le prévenu\nconteste la taxation des honoraires de son mandataire (ch. 9 des conclusions).\n\nIl y a en premier lieu de relever que le prévenu n’a pas la qualité pour recourir en vue\nd’augmenter une indemnité jugée trop basse et qu’il appartient à l’avocat d’office\nd’agir en son nom propre (cf. not. TF 6B_40/2020 du 17 août 2020 consid. 4,\n6B_7/2018 du 17 octobre 2018 consid. 7.3). Le « recours » est de plus tardif.\n\nL’avocat d’office ne compte pas parmi les parties ou autres participants désignés par\nles art. 104 et 105 CPP ; sa qualité pour recourir contre la fixation de ses honoraires\nne résulte pas de l’article 382 CPP, mais de la réglementation spéciale prévue par\nl’art. 135 alinéa 3 CPP (ATF 140 IV 213 consid. 1.4). En conséquence, seule la voie\ndu recours est ouverte au conseil d'office qui souhaite contester la quotité insuffisante\nde l'indemnité d'office qui lui a été accordée. Or le délai pour former une telle\ncontestation est celui fixé en matière de recours, soit dix jours (art. 396 al. 1 CPP), et\nnon ceux fixés en matière d'appel (art. 399 CPP). Le délai fixé par l’article 396 alinéa\n1 CPP court dès la notification du jugement motivé. Aux ATF 139 IV 199 et 140 IV\n213, le Tribunal fédéral a certes admis, dans les cas où l'indemnité du conseil d'office\nest fixée dans le jugement faisant l'objet d'un appel, que la question de l'indemnité\ndoit être traitée dans la procédure d'appel. Cette jurisprudence visait cependant à\npréciser l'autorité compétente pour traiter d'un appel et d'un recours interjetés de\nmanière recevable à l'encontre d'un même jugement. Elle n'a pas vocation à rendre\nlettre morte l'article 135 al. 3 CPP. Le délai pour contester l'indemnité allouée au\nconseil d'office, y compris dans les cas où un appel est déposé sur le fond, est donc\nde dix jours à compter de la notification des considérants écrits (TF 6B_451/2016 du\n8 février 2017 consid. 2.3). Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient\nau plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente ; celle-ci\ntransmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP).\n17\n\nEn l’espèce, le mandataire du prévenu a reçu le jugement motivé le 7 octobre 2020\n(T.239), si bien que le délai de recours arrivait à échéance le 19 octobre (art. 90 CPP).\nLe recours (au sens large) déposé le 26 octobre 2020 est donc irrecevable sur ce\npoint.\n2. La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première\ninstance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du\njugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).\n\nEn l'espèce, le prévenu conteste la circonstance aggravante du métier s’agissant des\ninfractions de vols, ainsi que partie des infractions commises au préjudice de la\nplaignante. Le jugement attaqué est dès lors entré en force sur tous les points non\ncontestés. Il est renvoyé au dispositif pour le détail.\n\n3. Le prévenu s’est prévalu dans un premier temps d’une violation du principe de\nl’accusation, les éléments permettant de retenir la circonstance aggravante du métier\nétant insuffisamment décrits selon lui.\n\n3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction\nne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du\ntribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur\nla base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement\nles faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin\nqu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid.\n2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte\nd'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de\nl'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition\nd'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il\npeut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances\ncomplémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur\nl'appréciation juridique (TF 6B_152/2020 du 1er avril 2020 consid 2.1 et les réf. citées).\n\n"}