{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2020-35_2021-02-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735342a5281f35892e73a286143068e1c6f5d0713ffd44ef70ec5545b9f78648d497d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_35", "Checksum": "df53a981ea9fbe8fb358bb2c1c073691"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "b2d3a0f8aae653d19fffb8a706f1894d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.02.2021 CP 2020 35\nRegeste:\nVol par métier, lésions corporelles, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, etc. | appels\n\n Le prévenu a pour l’essentiel confirmé ses conclusions aux débats de seconde\ninstance. Il a retenu les conclusions suivantes qui s’écartent de celles retenues dans\nsa déclaration d’appel :\n9. Subsidiairement taxer les honoraires du mandataire d’office conformément aux\nnotes d’honoraires correspondantes produites ce jour pour la seconde instance\net, en correction partielle de la taxation de la note de première instance, ajouter\n6h30 d’activités.\n18. condamner A.________ à une peine à dire de justice, compatible avec sa mise\nen liberté immédiate mais qui n’excède pas 24 mois de peine privative de liberté\nassortie du sursis partiel.\nCondamner A.________ à une peine-pécuniaire à dire de justice mais\nn’excédant pas 30 jours-amende à CHF 10.00.\n\nB.2. La partie plaignante et le Ministère public n’ont pas interjeté appel, ni appel joint. Tous\ndeux ont conclu à la confirmation du jugement de première instance à l’issue des\n5\n\ndébats de seconde instance. La plaignante a en outre conclu à l’octroi d’une\nindemnité au sens de l’art. 433 CPP.\n\nB.3. L’assistance judiciaire gratuite accordée à la partie plaignante et le mandat d’office\nconfié à Me Cyril Kleger ont été révoqués par décision de la direction de la procédure\ndu 22 janvier 2021.\n\nB.4. Les faits essentiels de la procédure encore litigieux au stade de l’appel peuvent être\nrésumés comme il suit.\n\nC. Ad vols\nLe prévenu a admis avoir commis les faits constitutifs des infractions de vols,\nrespectivement tentatives de vols, qui lui sont reprochés. Il conteste en revanche la\ncirconstance aggravante du métier. Sur ces faits, il y a lieu de préciser :\n les vols/tentatives de vols commis à U4.________ le 24 juillet 2018 (au préjudice\ndu Restaurant G.________ et du Restaurant E.________), l’ont été après que le\nprévenu se soit fait expulser de la Fondation T.________ à U7.________ (E.2.2).\nLe prévenu a notamment volé une bouteille d’alcool, du numéraire, ainsi qu’une\ncaisse enregistreuse qu’il a abandonnée ensuite. Les lésés ont fait état de\nnuméraire à hauteur de CHF 30.00 pour le premier (A.3.1) et CHF 600.00 pour le\ndeuxième (A.2.1). Son taux d’alcoolémie était de 0.7mg/l à 4h46 (A.3.2).\n les faits perpétrés en août 2018 à U6.________ au préjudice du restaurant\n« A1.________ », à deux reprises, et du restaurant B1.________, l’ont été sur un\n« coup de tête » et l’effet de l’alcool. Le prévenu y a volé de l’argent, un Ipod, deux\nportables et « comme d’habitude » de l’alcool (E.3.4). Il a également commis un\nvol en août au préjudice de D.________, qu’il connaissait, et qui logeait dans le\nmême hôtel que lui (E.3.4). Les lésés ont fait état de vols de bouteilles d’alcool et\nde numéraires à hauteur de CHF 500.00 (A.6.18), CHF 300.00 (A.6.29),\nCHF 500.00 (A.6.38) et CHF 1'000.00 (A.6.50).\n le prévenu a commis le vol du 18 août 2018 au préjudice d’une pizzeria à\nU5.________ alors qu’il passait le week-end chez son père. Il y a dérobé une\nbourse de sommelière, ainsi qu’une bouteille de whisky. Il a commis ces vols pour\nboire, se « dévisser la tête » et pour vivre (E.3.4 s.). Le prévenu a dérobé une\nbourse contenant CHF 300.00 selon la lésée (A.4.2).\n la tentative de vol perpétrée le 11 octobre 2018 au préjudice d’un barbier l’a été\naprès l’audition du prévenu du même jour aux termes de laquelle ce dernier a été\ninformé que des mesures de substitution seraient prononcées à son encontre en\nlieu et place de la détention. Le prévenu a voulu fêter son apprentissage et le fait\nde ne pas aller en prison ; il était alcoolisé (E.4.3 s.). Il ne se contrôle plus sous\nl’effet de l’alcool (E.5.3). Il n’a rien emporté (A.7.3).\n les vols commis en mai 2019 à U3.________ au préjudice de la N.________, à\ndeux reprises, du restaurant R.________ et de Hôtel Restaurant Pizzeria\nC1.________, l’ont été alors que le prévenu était en couple avec la plaignante\ndepuis deux mois. Il vivait chez cette dernière et ses enfants. Il espérait ainsi\nobtenir de l’argent pour leur acheter à manger (E.8.3s ; E.9.3) et qu’elle retire sa\nplainte (E.9.4 ; E.9.6). Elle l’a, selon lui, encouragé à commettre ces vols (E.9.6).\n6\n\nIl était alcoolisé (E.9.4 ; cf. ég. dossier BE p. 66). Le test de dépistage de\nstupéfiants réalisé le 30 mai 2019 était en outre positif au THC, à la cocaïne et au\nBZO (dossier BE p. 71).\n\nLe montant du numéraire dérobé s’élève à CHF 500.00, CHF 3'866.20, et\nCHF 300.00, selon les lésés. Il n’a rien emporté au restaurant R.________\n(dossier BE p.2s).\n\nAux débats de première instance, le prévenu a déclaré avoir commis ces vols car il\nlui fallait de l’argent ; c’était sa seule solution sur le moment, il a agi sur un coup de\ntête (T.129).\n\nD. Ad faits au préjudice de la plaignante\nD.1. Le prévenu et la plaignante, qui se connaissaient déjà par contacts téléphoniques et\nmessages, se sont rencontrés et mis ensemble au début de l’année 2019. Le prévenu\na emménagé au domicile de la plaignante vers mi-mars, début mai 2019 (dossier BE\np. 11, E.9.2).\n\n"}