10. Au vu de l'issue du présent jugement, la confiscation aux fins de destruction ou au profit de l'Etat du matériel saisi doit être confirmé, ce qui n'a du reste pas été contesté en appel (art. 69 al. 2 et 197 al. 6 CP). Il est ici précisé que la suppression complète et durable de tous les fichiers délictuels entraînerait une dépense disproportionnée au regard de la valeur du matériel (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal cantonal zurichois du 19 octobre 2018 consid. 3, SB170442)