En définitive, le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans. 9.6 La peine privative de liberté totale prononcée étant supérieure à trois ans, un examen des conditions d’octroi du sursis, même partiel, ne se justifie pas (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP). 9.7 Il se justifie, pour le surplus, d’imputer sur cette peine la détention avant jugement subie par l’appelant, à savoir 202 jours (art. 51 CP). 9.8 La détention pour des motifs de sûretés du prévenu a été confirmée par décision séparée du 9 décembre 2019. Il y est renvoyé.