Le prévenu a agi à réitérées reprises durant cette période. Si les actes commis en présence de tiers peuvent être fixés à environ 10, les actes subis par la plaignante avec le prévenu uniquement ne peuvent être quantifiés. Il peut tout au plus être admis qu'ils étaient fréquents compte tenu des besoins sexuels admis du prévenu. Ses actes étaient en outre parfaitement évitables. La responsabilité de l’appelant est entière et ses mobiles sont purement égoïstes : assouvir ses besoins sexuels.