1.4.1 et TF 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.4). S'agissant de l'infraction à la LArm, commise tant avant les condamnations des 13 février 2014, 1er avril 2015 et 12 avril 2016, elle doit être examinée au regard du dernier acte commis, soit postérieurement à ces condamnations, et n'entraîne ainsi pas les règles du concours réel rétrospectif partiel (cf. dans le même sens TF 6B_516/2019 du 21 août 2019, destiné à publication, consid.