Il est rappelé dans ce contexte que l’ancien art. 41 CP (interdisant en principe les peines privatives de liberté inférieures à six mois) ne s’appliquait pas lorsque différentes infractions considérées individuellement appelaient chacune, au regard de la faute du prévenu, une peine inférieure à 180 unités journalières, mais que le prononcé d’une peine pécuniaire ne paraissait pas opportun et que la peine d’ensemble à faire exécuter en une fois pour toutes ces infractions s’élevait à plus de 180 unités journalières (TF 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.3, 6B_1246/2015 du 9 mars 2016 consid. 1.2.2).