Il ne s'agit pas pour autant de qualifier de consommation intentionnelle tout contact avéré avec des représentations relevant de la pornographie dure. Pour la consommation via Internet notamment, le nombre d'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers devraient être déterminants (Message du 4 juillet 2012 précité, FF 2012 7097 ch. 2.6.3.2 ; TF 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1).