Au plan subjectif, l'art. 197 al. 5 CP définit une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 41 ad art. 197 CP). L'auteur réalise l'élément subjectif de l'infraction s'il sait ou s'il doit savoir que son comportement se rapporte à des objets ou à des représentations relevant de la pornographie dure. Il ne s'agit pas pour autant de qualifier de consommation intentionnelle tout contact avéré avec des représentations relevant de la pornographie dure.