7.3 En l'espèce, au vu des déclarations de la plaignante considérées comme crédibles (cf. consid. 5.4 supra), il est retenu pour établi que le prévenu a réveillé la plaignante pour qu'elle lui prodigue une fellation. Dès lors qu'elle n'a pas satisfait ses envies et réussi à le faire jouir, il l'a tirée dans la chambre, a fermé la porte en guise de punition. Même si le loquet de la porte n'était visiblement pas verrouillé selon les déclarations de la plaignante, il n'en reste pas moins que le prévenu refermait la porte à chaque fois qu'elle tentait de la rouvrir.