Le seul fait que ses déclarations soient considérées comme contradictoires avec celles de la plaignante par l’appelant ne justifie pas une nouvelle audition, respectivement une confrontation avec le prévenu lui-même. Il appartiendra à la Cour d’apprécier ces éventuelles contradictions. 5. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).