4.3.2 En l’espèce, dans la mesure où D.________ a déjà été entendu par la police, en présence du mandataire du prévenu, aucun élément ne justifie de procéder à sa réaudition, ce dernier s’étant exprimé de manière complète. L’appelant ne sollicite du reste pas sa réaudition afin de l'interpeller sur des points qui n'auraient pas fait l'objet de son audition. Le seul fait que ses déclarations soient considérées comme contradictoires avec celles de la plaignante par l’appelant ne justifie pas une nouvelle audition, respectivement une confrontation avec le prévenu lui-même.