S’agissant finalement de la procédure civile pendante entre les parties, rien ne permet d’admettre que la plaignante aurait été manipulée ou influencée par un tiers. Encore une fois, faute de troubles psychiques, la Cour est en mesure d’apprécier la crédibilité des déclarations de la plaignante. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que la Cour pénale a renoncé à mettre en œuvre une expertise de crédibilité. 4.2 L’appelant s’est opposé à la demande de la plaignante d’être assistée d’une personne de confiance.