Ces « imprécisions » ne constituent manifestement pas des déclarations fragmentaires au sens de la jurisprudence précitée. L’appelant, qui admet du reste les actes sexuels, seule la contrainte étant contestée, n’est pas plus précis quant aux dates de ceux-ci. Quant aux contradictions que l’appelant voit entre ces déclarations et celles de D.________, elles seront appréciées dans le cadre de l’appréciation des preuves. S’agissant finalement de la procédure civile pendante entre les parties, rien ne permet d’admettre que la plaignante aurait été manipulée ou influencée par un tiers.