En l’espèce, il ne s'agit pas d'examiner des déclarations fragmentaires ou difficiles à interpréter à l'instar de celles d'un petit enfant. Tant la Cour de céans que le Tribunal pénal ont auditionné la plaignante et ont ainsi pu apprécier le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité de ses propos. Ceux-ci peuvent en outre être placés en perspective avec les autres éléments de preuve du dossier de manière concordante. L’appelant ne se prévaut du reste pas d’indices de troubles psychiques.