34 à 41], n°6). En l'occurrence, le nouveau droit n'étant pas plus favorable au prévenu in concreto, il y a lieu d'appliquer le droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, sous réserve de l'infraction à la LArm, délit continu, commis jusqu'en juillet 2018, pour laquelle le nouveau droit est applicable. Au vu des peines prononcées, cela est toutefois sans incidence. 3. La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).