moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, et à ce que seuls les frais concernant l’infraction pour laquelle il a été reconnu coupable soient mis à sa charge, le solde des frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense conformément à l’art. 429 al. 1 CPP. L'appelant a confirmé ses conclusions le 9 décembre 2019 à l'issue des débats de la Cour pénale.