{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-12-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2019-24_2019-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_24_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3d0301a3bfda40cda3a636b18fb1e79b527fcd1a14a47ec8d2272c279ca926c7de56759f22f160a63558654823ca262&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c3d0301a3bfda40cda3a636b18fb1e79b527fcd1a14a47ec8d2272c279ca926c7de56759f22f160a63558654823ca262&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_24", "Checksum": "bd3714110f923513d0ee36ca38ee2ae9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.12.2019 CP 2019 24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel contre le jugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 - Contrainte sexuelle, viol, etc. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:11", "Checksum": "1a0f0de6dff5a137336fe5ea534beb61", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.12.2019 CP 2019 24\nRegeste:\nappel contre le jugement du Tribunal pénal du 23 mai 2019 - Contrainte sexuelle, viol, etc. | appels\n\nSes antécédents sont mauvais et sa situation personnelle est précaire. Il est renvoyé\nau considérant F.1 ci-dessus. A la décharge du prévenu, il y a lieu de relever son\nenfance difficile, qui l'a vraisemblablement privé de repères.\n\nSi le prévenu n'a certes pas d'antécédent à caractère sexuel, il a déjà eu un\ncomportement violent envers son ex-épouse. Il n'a manifestement pas pris\nconscience de son comportement, puisqu'il persiste à nier son comportement violent,\nverbalement et physiquement, alors que celui-ci a déjà conduit au placement de sa\npremière fille et à sa condamnation en France. Quant aux actes d'ordre sexuel, le\nprévenu n'a également fait preuve d'aucun remords, arguant inlassablement qu'il a\nuniquement assouvi les besoins sexuels de la plaignante. Cette absence de remords\ndénote une absence particulière de scrupule et de prise de conscience. Le risque de\nrécidive apparait ainsi important.\n\nLe prévenu dit souffrir de l'absence de sa fille et consulte un médecin en raison de\ntroubles d'ordre psychique. Il se comporte correctement en détention, ce qui peut être\nattendu de tout prévenu et n’a rien d’exceptionnel.\n\nCompte tenu de l'ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de l'ordre\nde 56 mois apparait adaptée comme peine de base pour sanctionner les faits\n38\n\nreprochés au prévenu constitutifs de viol et de contrainte sexuelle, étant précisé\nqu'aucun motif d'atténuation ne saurait être retenu au sens de l'art. 48 CP dans le cas\nd'espèce.\n\n9.5 La peine de base ainsi fixée, il convient de l'augmenter dans une juste proportion\nconformément aux règles du concours.\n\nConcernant l'infraction de contrainte, elle s'inscrit dans le cadre du complexe de faits\nprédécrits ; elle visait à punir la plaignante, respectivement à établir la toute-puissance\ndu prévenu sur sa proie. Une augmentation de la peine d'un mois apparait adéquate\npour ces faits. Concernant l'infraction de pornographie, le nombre d'images est\nimportant et s'inscrit, une fois de plus, dans le cadre du comportement sexuel déviant\ndu prévenu. Une augmentation de la peine de deux mois est appropriée. Concernant\nfinalement l'infraction à la LArm, il y a lieu d'augmenter la peine d'un mois.\n\nEn définitive, le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté\nd'ensemble de 5 ans.\n\n9.6 La peine privative de liberté totale prononcée étant supérieure à trois ans, un examen\ndes conditions d’octroi du sursis, même partiel, ne se justifie pas (art. 42 al. 1 et 43\nal. 1 CP).\n\n9.7 Il se justifie, pour le surplus, d’imputer sur cette peine la détention avant jugement\nsubie par l’appelant, à savoir 202 jours (art. 51 CP).\n\n9.8 La détention pour des motifs de sûretés du prévenu a été confirmée par décision\nséparée du 9 décembre 2019. Il y est renvoyé.\n\n10. Au vu de l'issue du présent jugement, la confiscation aux fins de destruction ou au\nprofit de l'Etat du matériel saisi doit être confirmé, ce qui n'a du reste pas été contesté\nen appel (art. 69 al. 2 et 197 al. 6 CP). Il est ici précisé que la suppression complète\net durable de tous les fichiers délictuels entraînerait une dépense disproportionnée\nau regard de la valeur du matériel (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal cantonal\nzurichois du 19 octobre 2018 consid. 3, SB170442)\n\n11. Finalement, au vu de l'issue de la présente procédure, le sort des conclusions civiles\ndoit également être confirmé. Il est renvoyé aux motifs de première instance sur cette\nquestion pour le surplus), étant précisé que le seul fait que la plaignante n'ait pas\nconsulté de médecin ne permet pas d'en déduire qu'elle n'a pas subi d'atteinte d'une\ncertaine gravité. La consultation d'un thérapeute est un choix personnel et la\nplaignante s'est exprimée de manière convaincante sur les raisons qui l'empêchent\nde s'adresser à un spécialiste.\n\n12. (…)\n39\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR PÉNALE\n\naprès avoir délibéré et voté à huis clos\n\nconstate\n\nque le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :\n\nclasse\nl'affaire pénale dirigée contre A.________ sous la prévention de :\n- voies de fait prétendument commises au domicile de B.________ et A.________ à\nU.________ entre janvier 2012 et 2013, éventuellement à V.________ de 2013 à février\n2016, par le fait d'avoir tiré les cheveux de B.________, de l'avoir jetée au sol, en raison\nde la prescription, toutefois sans indemnité, ni distraction de frais ;\n- d'infraction à la LStup, infraction prétendument commise sur le territoire de la confédération\nhelvétique jusqu'au 23 mai 2016, en raison de la prescription, toutefois sans indemnité, ni\ndistraction de frais ;\n- d'injures, infractions prétendument commises au domicile de B.________ et A.________\nà U.________ et à V.________ jusqu'au 23 mai 2015, en raison de la prescription, toutefois\nsans indemnité, ni distraction de frais ;\n\n"}